6.4.1.17. Conservation du gibier: Les viandes de gibier légalement détenues peuvent être entreposées dans la chambre de conservation des abattoirs ou des ateliers de charcuterie pourvu qu’elles soient dépouillées, qu’elles ne viennent pas en contact avec les viandes domestiques et qu’au préalable, elles aient été complètement enveloppées de papier kraft et d’une étamine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.17.